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Les arrêts inédits du fonds de concours du 12 février 2018

Social - Contrat de travail et relations individuelles, Formation, emploi et restructurations, IRP et relations collectives
20/02/2018
Les arrêts de la chambre sociale de la Cour de cassation à retenir parmi les inédits du fonds de concours de la  semaine dernière.
Co-emploi/éléments constitutifs (non)
Hors l'existence d'un lien de subordination, une société faisant partie d'un groupe ne peut être considérée comme un co-employeur à l'égard du personnel employé par une autre que s'il existe entre elles, au-delà de la nécessaire coordination des actions économiques entre les sociétés appartenant à un même groupe et de l'état de domination économique que cette appartenance peut engendrer, une confusion d'intérêts, d'activités et de direction se manifestant par une immixtion dans la gestion économique et sociale de cette dernière.
 C’est à tort que la Cour d’appel a déclaré deux sociétés co-employeur d’un salarié alors que le fait que le dirigeant de la filiale soit en étroite collaboration avec la société mère, que cette dernière ait conclu un unique contrat de prestation de service avec sa filiale ou en assure sa comptabilité ne pouvaient suffire à caractériser une situation de co-emploi.
Cass. soc., 7 févr. 2018 , n° 14-24.061
 
 
Licenciement économique/énonciation du motif
Lorsque la rupture du contrat de travail résulte de l'acceptation par le salarié d'un contrat de sécurisation professionnelle, l'employeur doit en énoncer le motif économique soit dans le document écrit d'information sur le contrat de sécurisation professionnelle remis obligatoirement au salarié concerné par le projet de licenciement, soit dans la lettre qu'il est tenu d'adresser au salarié, en application de l’article L. 1233-65 du Code du travail, lorsque le délai dont dispose le salarié pour faire connaître sa réponse à la proposition de contrat de sécurisation professionnelle expire après le délai d'envoi de la lettre de licenciement ; que lorsqu'un salarié adhère au contrat de sécurisation professionnelle, la rupture du contrat de travail intervient à l'expiration du délai dont il dispose pour prendre parti.
Cass. soc., 7 févr. 2018, n° 16-27.851
 
 
Délégué syndical central/UES/niveau de désignation
Il ne peut être procédé à la désignation d'un délégué syndical central qu'au niveau de l'entreprise, à laquelle est assimilée l'unité économique et sociale reconnue entre plusieurs personnes juridiques ; il en résulte que, sauf accord plus favorable, il ne peut y avoir, en sus de la désignation d’un délégué syndical central au niveau de l’UES, désignation à la fois de délégués syndicaux d’établissement au niveau des entreprises composant l’UES et de délégués syndicaux d’établissement dans un périmètre plus restreint que l’entreprise faisant partie de l’UES.
Cass. soc., 7 janv. 2018, n° 17-18.956
 
 
Application volontaire d’une convention collective/dénonciation partielle/principe d’indivisibilité (non)
Ayant constaté qu'après avoir mis fin à l'application volontaire de la convention collective du bâtiment par une dénonciation expresse en septembre 2013 et janvier 2014, la société, à l'issue du processus de dénonciation, avait, par une décision unilatérale, déclaré vouloir, pour l'avenir, se soumettre partiellement à cette convention en excluant les dispositions relatives au forfait annuel en jours des cadres et aux minima de salaires, la cour d’appel a pu juger que l'employeur n'était pas tenu par le principe d'indivisibilité des conventions collectives et avait pu limiter à certaines dispositions l'application de la convention collective et écarter les mesures qu'elle n'entendait pas voir applicables dans l'entreprise.
C’est par ailleurs à bon droit que la Cour d’appel a considéré licite l’application partielle des dispositions de la CCN du bâtiment limitée aux classifications, après avoir relevé que la fédération CFDT ne rapportait pas la preuve d'une incohérence entre l'application des dispositions de la convention collective relative aux classifications professionnelles et le refus d'appliquer les minima de salaires de la même convention et ne démontrait pas une impossibilité d'appliquer ces classifications tout en menant sa propre politique salariale.
Cass. soc., 7 févr. 2018, n° 16-21.417
 
 
Licenciement économique/commission paritaire de l’emploi
C’est à tort que la Cour d’appel a condamné la société à verser aux salariés des indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en raison du non-respect par celle-ci d’une obligation conventionnelle de saisir la commission territoriale de l’emploi, alors qu’il résultait de ses constatations que les commissions paritaires régionales de l’emploi du secteur n’avaient pas été mises en place, ce dont il résultait que l’employeur était dans l’impossibilité de saisir une telle commission préalablement aux licenciements.
Cass. soc., 7 févr. 2018, n° 16-23-183
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Source : Actualités du droit