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Les arrêts publiés du fonds de concours du 29 janvier 2018

Social - Contrat de travail et relations individuelles, IRP et relations collectives
31/01/2018
Les arrêts de la chambre sociale de la Cour de cassation à retenir parmi les publiés du fonds de concours de cette semaine
PSE/conditions de mise en place
L’article L. 1233-25 du Code du travail ne fait obligation à l'employeur de mettre en œuvre un plan de sauvegarde de l'emploi que lorsque 10 salariés au moins ont refusé la modification d'un élément essentiel de leur contrat de travail pour l'un des motifs économiques énoncés à l'article L. 1233-3 et que leur licenciement est envisagé.
Ainsi, c’est à bon droit que la cour d'appel a jugé que l'employeur n'était pas tenu de mettre en œuvre un plan de sauvegarde de l'emploi, après avoir constaté, qu'à la suite du refus de 21 salariés de voir modifier leur contrat de travail et d'être mutés sur le site de Pogamas, la société a modifié son projet de réorganisation pour maintenir une partie de son activité et des emplois sur le site de Menton, et a procédé à une nouvelle consultation des représentants du personnel sur un projet de licenciement collectif concernant moins de 10 salariés.
Cass. soc., 24 janv. 2018, n° 16-22.940
 
 
Syndicat/liste de candidats
Les syndicats affiliés à une même confédération nationale, qu'elle soit ou non représentative, ne peuvent présenter qu'une seule liste de candidats, par collège, lors des élections professionnelles dans l'entreprise. En cas de dépôt de listes concurrentes, il appartient alors aux syndicats de justifier des dispositions statutaires déterminant le syndicat ayant qualité pour procéder au dépôt d'une liste de candidats, ou de la décision prise par l'organisation syndicale d'affiliation pour régler le conflit conformément aux dispositions statutaires prévues à cet effet. À défaut, par application de la règle chronologique, seule la liste de candidats déposée en premier lieu doit être retenue.
Cass. soc., 24 janv. 2018, n° 16-22.168
 
 
Requalification du contrat/compétence judiciaire
La décision de l’autorité administrative rejetant la demande d’autorisation de transfert du contrat de travail d’un salarié protégé n’interdit pas à la juridiction prud’homale de statuer sur la demande de requalification du contrat en contrat de travail à durée indéterminée, formée par le salarié à l’égard de son employeur d’origine, qui relève de la seule compétence de la juridiction judiciaire.
Ainsi, c’est sans méconnaître le principe de la séparation des pouvoirs que la cour d’appel a requalifié le contrat de travail de la salariée en contrat à durée indéterminée à temps partiel et prononcé la résiliation judiciaire du contrat.
Cass. soc., 24 janv. 2018, n° 16-13.589
 
 
Créance/délai d’action
En application de l’article R. 625-3 du Code de commerce, le salarié dont la créance a été omise peut être relevé de la forclusion par le conseil de prud’hommes sous la seule condition d’agir à cette fin dans le délai de six mois prévu à l’article L. 622-26, alinéa 3, du même code.
Cass. soc., 24 janv. 2018, n° 16-16.503
 
Source : Actualités du droit