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Les arrêts publiés du fonds de concours du 18 décembre 2017

Social - Fonction rh et grh, Contrat de travail et relations individuelles
22/12/2017
Les arrêts de la chambre sociale de la Cour de cassation à retenir parmi les publiés du fonds de concours de cette semaine.
AGS/conditions d’attribution
S’agissant d’une salariée protégée d’une société en liquidation judiciaire, dont l’autorisation administrative de licenciement avait été refusée et qui avait finalement obtenu la résiliation judiciaire de son contrat, c’est à tort que la Cour d’appel a mis l’AGS hors de cause alors qu’elle avait constaté que l'administrateur judiciaire avait, dans les quinze jours de la liquidation judiciaire, manifesté son intention de rompre le contrat de travail de la salariée protégée, ce dont il résultait que l'AGS devait sa garantie, peu important le refus de l'inspecteur du travail d'autoriser son licenciement.
Cass. soc., 13 déc. 2017, n° 16-21.773
 
 
Procédure disciplinaire et procédure pénale/indépendance des procédures (oui)
Le droit à la présomption d’innocence qui interdit de présenter publiquement une personne poursuivie pénalement comme coupable, avant condamnation, d’une infraction pénale, n’a pas pour effet d’interdire à un employeur de se prévaloir de faits dont il a régulièrement eu connaissance au cours d’une procédure pénale, à l’appui d’un licenciement à l’encontre d’un salarié qui n’a pas été poursuivi pénalement.
Par ailleurs, la procédure disciplinaire est indépendante de la procédure pénale, de sorte que l’exercice par l’employeur de son pouvoir disciplinaire ne méconnaît pas le principe de la présomption d’innocence lorsque l’employeur prononce une sanction pour des faits identiques à ceux visés par la procédure pénale.
Cass. soc., 13 déc. 2017, n° 16-17.193
 
 
Fusion/absorption/survie accord collectif
Le tribunal d'instance a fait une exacte application des dispositions de l'article L. 2261-14 du Code du travail, en retenant que l'accord en vigueur dans le cadre de la société absorbée avait vocation à s'appliquer pendant une durée de 15 mois suivant l’absorption, ce délai ayant pour but de permettre l'organisation de négociations afin d'adapter l'accord à la nouvelle structure de l'entreprise ou de définir de nouvelles dispositions, de sorte que sa caducité ne pouvait pas être invoquée.
Par ailleurs, ayant retenu à bon droit que si, selon le protocole emportant reconnaissance d’une unité économique et sociale, celui-ci se substitue aux dispositions préexistantes de même objet éventuellement applicables au sein des sociétés composant l’UES, une telle disposition est en soi sans portée sur le nombre de délégués syndicaux conventionnellement prévu qui ne constitue pas l’objet dudit protocole, le tribunal a pu en déduire que l’accord conclu au sein de la société absorbée n’ayant fait l’objet d’aucune nouvelle négociation et étant toujours applicable moins de trois mois après l’opération de fusion absorption, le syndicat avait pu s’en prévaloir pour procéder à la désignation des délégués syndicaux dont la désignation était contestée.
Cass. soc., 13 déc. 2017, n° 16-26.553
 
 
Loi étrangère/contrôle de la Cour de cassation
S’il incombe au juge français, qui applique une loi étrangère, de rechercher et de justifier la solution donnée à la question litigieuse par le droit positif de l'Etat concerné, l'application qu'il fait de ce droit étranger, quelle qu'en soit la source, légale ou jurisprudentielle, échappe, sauf dénaturation non invoquée en l'espèce, au contrôle de la Cour de cassation.
Cass. soc., 13 déc. 2017, n° 15-13.098
 
 
Égalité de traitement/conditions
En application du principe d'égalité de traitement, si des mesures peuvent être réservées à certains salariés, c'est à la condition que tous ceux placés dans une situation identique, au regard de l'avantage en cause, aient la possibilité d'en bénéficier, à moins que la différence de traitement soit justifiée par des raisons objectives et pertinentes et que les règles déterminant les conditions d'éligibilité à la mesure soient préalablement définies et contrôlables.
Ayant relevé que le protocole de fin de grève ne définissait de manière précise ni la catégorie correspondant aux salariés grévistes pouvant prétendre au bénéfice de ses dispositions, celle-ci ne reposant sur aucun critère objectif et vérifiable, ni la nature et l'importance de la participation au conflit susceptibles d'entraîner l'inclusion des grévistes dans ladite catégorie, de sorte qu'il n'était pas établi que seuls des grévistes dont le reclassement serait compromis auraient bénéficié de l'indemnité prévue par le protocole, la cour d'appel a estimé à bon droit qu'il n’existait pas de raisons objectives et pertinentes justifiant la différence de traitement dont elle avait constaté l'existence, la liste établie par les organisations syndicales signataires étant en soi insuffisante à constituer une justification objective et pertinente à la différence de traitement.
Cass. soc., 13 déc. 2017, n° 16-12.397
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Source : Actualités du droit